Contrat de mariage, de Antoine Feilhes (1833-…) et Marie Leglu (1836-1897).

Référence personnelle  001006
N01006 (obsolète)
Référence externe  Arch. fam. J. FEILHES
Type de document  Contrat de mariage
Date de création  29 janvier 1857
Lieu de création  Monclar, Lot-et-Garonne, France
Individus concernés  Feilhes (Antoine) (1833-…)
Leglu (Marie) (1836-1897)
Andrieu (Félix Édouard) (témoin)
Belly (Jean) (témoin)
Albre (Pierre) (personne présente)
Bouyssou (Jean) (personne présente)
Feilhe (Mathias) (1830-…) (personne présente)
Feilhe (Pierre) (1797-1869) (personne présente)
Leglu (Étienne) (1805-…) (personne présente)
Leglu (Suzanne) (1808-1874) (personne présente)
Pons (Bernarde) (1805-…) (personne présente)
Pons (Marie) (personne présente)

Transcription

Du 29 Janvier 1857

Pardevant Me fabre fontanelle,
Notaire à la résidence de Monclar d'agenais,
chef lieu de canton du département de
Lot et Garonne, en présence des témoins ci-après
nommés, avec lui soussignés.

ont comparu:

Le sieur Antoine Feilhe,
cultivateur, fils majeur et légitime du
sieur Pierre feilhe et de Suzanne Léglu,
propriétaires cultivateurs, procédant
en présence et du consentement de ses
père et mère, avec lesquels il demeure
au lieu las Bouygues, commune
d'Hauterive, en ce canton.

d'une part.

Et Marie Léglu, sans
profession, fille mineure et légitime du
sieur Etienne Léglu et de Bernarde Pons,
propriétaires cultivateurs, procédant en
présence et du consentement de ses dits
père et mère, avec lesquels elle demeure au lieu
de Poustang, commune du dit Monclar d'agenais,

d'autre part.

Lesquelles parties ont réglé
ainsi qu'il suit, les conventions civiles
du Mariage projeté entre le dit sieur
antoine feilhe et la dite Marie Léglu,
qui doit être incessamment célébré suivant
les lois.

Article 1er

Les futurs époux déclarent qu'ils
veulent se marier sous le régime dotal, avec
les modifications résultant des stipulations
ci-après.

Article 2e

Il y aura entr'eux société à
tous les acquets qu'ils feront ensemble
ou séparément pendant leur Mariage
et les effets de cette société seront réglés
par les dispostion des articles Mille
quatre cent quatrevingt dix-huit et
Mille quatre cent quatrevingt dix neuf,
du Code Napoléon.

Article 3e

Les futurs époux n'ont d'autres
biens que ceux qui leur sont donnés
par ces présentes.

Article 4e

En faveur de ce Mariage,
le sieur Pierre Feilhe et la dite Suzanne
Léglu
, son épouse qu'il autorise, déclarent
faire donation à titre d'avancement
d'hoirie à leur fils, futur époux, d'une somme
de Trois Mille francs, dont Deux Mille
francs du chef du père et Mille francs, du
chef de la mère.

Laquelle somme de Trois
Mille francs, les donateurs s'obligent
avec solidarité entr'eux à payer à leur
fils donataire, savoir: Trois cents
francs le premier jancier Mil huit cent
cinquante neuf et pareille somme à
pareil jour de chacune des neuf années
suivantes ; Le tout, sans intéret.
Cependant les termes qui seraient
retardés produiraient intérêt au taux
de cinq pour cent, depuis le jour de leur
échéance jusqu'au jour du paiement.

Les dits donateurs expliquent
qu'ils entendent que la totalité ou partie
de la dite somme de Trois Mille
francs puisse être acquittée à leur
libération par le sieur Mathias Feilhe,
leur fils aîné, cultivateur, demeurant au
dit lieu de las Bouygues à ce présent et
acceptant. Ce dernier faisant les paiements
de ses propres deniers sera subrogé aux
lieu et place du futur époux, contre ses
père et mère, Quant au capital, mais il
ne pourra point leur en réclamer les
intérêts si ce n'est à partir du jour de la
demande que fera le dit Mathias feilhe. du
remboursement du capital qu'il aura payé
à la libération de ses dits père & mère rembourse=
ment qui ne pourra être exigé que deux ans
après la dite demande.

Les dits époux feilhe donateurs
déclarent hypothéquer tous leurs biens, pour
garantir l'obligation par eux prise ci-dessus,
mais ils ne fournissent aucune affectation spéciale.

Article 5e

Les dits époux feilhe donateurs,
déclarent que le remplacement militaire de leur
fils plus jeune, futur époux, leur a couté
Deux Mille Sept Cents francs, ils lui donnent
par préciput, la moitié de cette somme, qu'il
ne devra point conséquemment rapporter aux
masses des successions de ses auteurs. quant à
l'autre moitié, au Treize cent cinquante
francs restants, le dit futurs époux devra en
faire le rapport : soit reellement soit en mains prenant.

Article 6e En faveur de ce même
mariage, le sieur Etienne Léglu et la dite Bernarde
Pons
, son épouse qu'il autorise font donation à titre
de préciput à leur dite fille future épouse et
chacun par moitié, des objets mobiliers suivants :

1° D'un lit complet, celui-là même
dans lequel couche la future épouse, composé de
chalit avec ciel et tringle de fer, paillasse de toile,
couette et traversin de coutil, remplis de plume melée,
de deux couvertures, de rideaux et d'une garniture de
coton. Le tout moitié usé évalué cinquante francs
ci...................... 50 "

2° Une armoire à une porte,
fermant à clef, évaluée, Trente francs. ci.. 30 "

3° de six draps de lit, en
toile mescladés, moitié usés estimés vingt
francs ci ....................... 20 "

4° Six toneillons entreillés,
toile mescladés, évalués quatre francs. ci .. 4

Total Cent quatre francs. ci : .... 104 f

Nonobstant l'évaluation qui leur
est donnée, ces objets mobiliers demeurant la
propriété de la future épouse. Les donateurs le
mettent à la disposition des futurs époux.

Article 7e Les dits époux Léglu
font aussi donation jusqu'au décès du prémourant
d'eux, à la future épouse leur feille, de la jouissance de
soixante dix ares, quatrevingt cinq centiares de terre
labourable à prendre au midi de leur lieu de Poustang, cette
contenance sera bornée au levant par un chemin public,
au midi, par terre de m. andrieu, au couchant, par bois
appartenant aux donateurs & au nord par terre des dits époux Léglu.

Les dits futurs époux ne pouvant
entrer en possession de la dte contenance qu'à partir du
jour de la demande qu'ils en feront aux dits époux Léglu.

Ces deux derniers donnent encore à jouir
à leur dite fille jusqu'à l'époque sus-enoncée du décès du
prémourant d'eux, d'une chambre de leur maison
d'habitation du dit lieu de Poustang, dite chambre du nord.
Pour aboutir à cette chambre, les futurs époux auront
les droits ordinaires de passage, mais en dehors, et en
conséquence il sera fait une porte extérieure aux frais
des donateurs et la porte intérieure sera par eux
cloturée.

Les futurs époux ne pourront louer
la dite chambre, ni affermer la dire pièce de terre,
ils ne pourront céder leurs jouissances de manière
que les époux Léglu jouiront la dite chambre
si les futurs époux ne la jouissent par eux-mêmes.
et quant à la pièce de terre les futurs époux
pourront la faire cultiver par autruit à
titre de colon partiaire. Cette jouissance donnée
par les époux Léglu est appréciée annuellement
pour l'enregistrement quarante francs.

Article 8e

Tous les biens présents et avenir de la
future épouse, lui seront libres & paraphernaux,
pour en disposer à ce titre ainsi que bon lui semblera.

Article 9e

Telles sont les conventions civiles
du Mariage dont il s'agit arrêtées entre les
parties, en présence du sieur Jean Bouyssou,
cousin germain du futur époux, et du côté de
la future épouse, en présence de Marie Pons, sa
cousine germaine et du Sieur Pierre Albre,
cousin germain de la mère de la future épouse.

Dont acte : fait et lu aux parties,
à Monclar, en l'étude. L'an mil huit cent
cinquante sept et le vingt neuf Janvier. En
présence de M.M. félix Edouard Andrieu,
docteur médecin, demeurant en cette ville, et
Jean Belly, fils ainé, propriétaire cultivateur,
demeurant au lieu de Baudis, commune
de Saint-Pastour, témoins instrumentaires

Avant de clore et conformément à la loi
le dit Me Fabre fontanelle, notaire soussigné a
donné lecture aux parties des articles mille trois cent
quatrevingt onze et mille trois cent quatrevingt
quatorze du code napoléon, et il leur a délivré le
certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à
l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.

Le tout en présence des dits témoins
instrumentaires qui ont signé avec le futur époux le
dit sieur mathias feilhe, son frère le dit sieur Bouyssou &
le notaire, la minute des présentes, le sieur Pierre
feilhe
, requis de signer a déclaré ne pouvoir à cause
de l'extréme faiblesse de sa vue. La dite Suzanne Léglu,
le dit sieur Etienne Léglu, la dite Bernarde Pons et la
future épouse leur fille requis de signer ont
individuellement déclaré ne savoir.

Signés à la minute, feilles, feilles Jean Bouyssou,
F. andrieu, Belly et fabre fontanelle notaire.

= Enregistré à Monclar, le neuf février
= 1857, f°156. V.C. 3 à 8. reçu contrat cinq francs.
= donation au futur trente sept francs cinquante
= centimes, promesse de payer, deux francs, don manuel
= trente trois francs soixante quinze centimes donation à la
= future mobilière un franc cinquante centimes immobilière onze
= francs, double décime dix_huit francs quinze centimes signé : le meschinet

Mentions marginales

Décédée le 24 Mars 97
a 1 heure du matin
agée de 60 ans.

Remarques

La mention marginale se réfère à Marie Leglu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-