Acte notarié, de Pierre Pronis (1898-1974), Siméon Malet (1849-…) et Jeanne Couffignal (1854-…).

Référence personnelle  000041
M00040 (obsolète)
Type de document  Acte notarié
Date de création  9 novembre 1921
Lieu de création  Monclar, Lot-et-Garonne, France
Individus concernés  Couffignal (Jeanne) (1854-…)
Malet (Siméon) (1849-…)
Pronis (Pierre) (1898-1974)

Transcription

Fidélité à l’original : Texte Original

République Française,

Au nom du Peuple Français,

Devant Me Pégurié, notaire à Monclar, Lot et Garonne, soussigné,

Ont comparu

Monsieur Siméon Malet, propriétaire cultivateur et Madame Jeanne Couffignal, sans profession, demeurant ensemble actuellement au chef-lieu de la commune de Casseneuil et précédemment au lieu de Salban, commune de Caubel, ladite dame autorisée de son mari,

Lesquels déclarent par ces présentes vendre conjointement, sous la garantie solidaire de tous troubles, évictions, dettes, privilèges, hypothèques et autres empêchements quelconques,

À Monsieur Pierre Pronis, en famille Gabriel, cultivateur, demeurant au dit lieu de Salban, à ce présent qui accepte,

Premièrement : en toute propriété tous les immeubles qu'ils possèdent commune de Caubel, formant plusieurs parcelles, dont le centre d'exploitation est au lieu de Salban, en nature de constructions, terres labourables, près, bois, vignes, friches, et autres natures de fonds en très mauvais état de culture, d'une contenance d'environ quatre hectares soixante six ares quatre vingt quatre centiares, paraissant figurer au plan cadastral de ladite commune sous les numéros ou parties 251, 251, 252, 253, 253, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 279, 280, 281, 282, 283, 287 de la section D.

Ensemble toutes les appartenances et dépendances de ladite propriété, par forme de corps, avec tous les cheptels, outils aratoires, immeubles par destination, foins, pailles y attachés, toutes servitudes actives et passives, droits et avantages de toutes natures, résultant des titres de propriété, de la loi, de la destination du père de famille ou des usages des lieux, sans garantie de la contenance exprimée, dont le plus ou le moins, excedât-il un vingtième, fera la perte ou le profit de l'acquéreur.

Et deuxièmement : en nue propriété, les vendeurs s'en réservant l'usufruit jusqu'au décès du survivant d'eux,

1°) une maison située au chef-lieu de la commune de Casseneuil, confrontant du levant à la place de l'Église, du midi à possession de Moreau, du couchant à la rue des Teintures, et du nord à possession de Bourdiol;

2°) une parcelle de terre actuellement en friche située au lieu de Pech- Meyrat, commune de Casseneuil, d'une contenance de dix huit ares cinquante sept centiares environ, confrontant des levant et midi à un petit chemin, du couchant à un chemin de service et du nord à possession de Géraud;

3°) et une autre parcelle de terre, également en friche, située aux mêmes lieu et commune, d'une contenance de vingt six ares quarante centiares environ, confrontant des levant et midi à possession de Senchon, du couchant à possession de Clerc et du nord à un chemin.

Ces immeubles figurent à la matrice cadastrale de ladite commune sous les numéros ou parties de numéros 135, 136, 138, 139, 139, 140, 140, section G et 397, 398, section H.

Ensemble toutes les appartenances et dépendances des dits immeubles, avec de meilleures confrontations, s'il en existe, toutes servitudes actives et passives, droits et avantages de toutes natures, résultant des titres de propriété, de la loi, de la destination du père de famille ou des usages des lieux, sans garantie des contenances exprimées, dont le plus ou le moins, excedât-il un vingtième, fera la perte ou le profit de l'acquéreur.

Ces immeubles appartiennent aux vendeurs, par suite des faits et en vertu des actes ci-après relatés :

Une faible partie de la propriété de Salban appartient en propre à Monsieur Malet et la majeure partie dépend de la communauté réduite aux acquêts existant entre les époux Malet-Couffignal, aux termes de leur contrat de mariage, retenu par Me Malbec, notaire à Casseneuil, le six janvier mil huit cent soixante douze, pour avoir été acquis par eux des époux Verdié-Bourpa, aux termes d'un acte d'échange, retenu par Me Lormand, notaire à Casseneuil, le neuf janvier mil huit cent soixante seize, contenant une soulte quittancée au dit contrat transcrit au bureau des hypothèques de Villeneuve sur Lot le neuf février suivant, volume 562, numéro 44, et par Monsieur Mallet des époux Ferlus-Maleure, aux termes d'un acte retenu par Me Pégurié, notaire soussigné, le dix avril mil huit cent quatre vingt deux, portant quittance du prix, transcrit au bureau des hypothèques de Villeneuve sur Lot le cinq mai suivant, volume 716, numéro 65.

Et les immeubles situés dans la commune de Casseneuil dépendent en totalité de ladite communauté d'acquêts pour avoir été acquis par Mons. Mallet des époux Balse-Castagnet, aux termes de deux contrats portant quittance du prix, retenus par Me Laboulbène, notaire à Casseneuil, le premier, le quatre mars mil neuf cent six, transcrit au bureau des hypothèques de Villeneuve sur Lot le vingt huit mars suivant, volume 1202, numéro 12, et d'un autre contrat retenu par ledit Me Laboulbène, portant quittance du prix, le trente juillet mil neuf cent sept des époux Aurodon- Ferrand, transcrit au bureau des hypothèques de Villeneuve sur Lot le cinq août suivant, volume 1226, numéro 52.

Pour l'origine antérieure de propriété, les parties déclarent se référer à celle contenues dans les divers actes sus-analysés qui font remonter la possession à plus de trente ans.

Au moyen de ce qui précède, Monsieur Pronis pourra faire jouir et disposer de la propriété de Salban et de tout ce qui est attaché à ladite propriété comme bon lui semblera et comme de chose lui appartenant en pleine propriété à compter de ce jour, à la charge des impôts, quant aux immeubles dont les vendeurs se sont réservés l'usufruit, Monsieur Pronis n'en deviendra plein propriétaire qu'au jour de décès du survivant des époux Mallet.

Cette vente est faite moyennant le prix de neuf mille francs à compte duquel les époux déclarent avoir reçu quatre mille francs de leur acquéreur auquel il en fournissent solidairement quittance.

Quant aux cinq mille francs restant, ils restent acquis à Monsieur Pronis et converties en l'obligation qu'il contracte de servir aux époux Mallet une rente annuelle et viagère de cinq cents francs payable par trimestre d'avance à partir du premier mars mil neuf cent vingt deux, date de l'échéance du premier trimestre, laquelle restera acquise pour la totalité au survivant des époux Mallet attendu qu'elle est établie sans réduction au premier décès.

Cette rente sera portable à domicile des crédirentiers, à moins que le débiteur ne préfère la leur envoyer par mandat-poste dont le talon lui tiendra lieu de quittance. L'échéance d'un trimestre sans réclamation tiendra lieu de quittance à Monsieur Pronis pour le trimestre antérieur.

À ces présentes sont intervenus :

1°) Madame Marie Malet, sans profession, veuve non remariée de Monsieur Bernard Pronis, demeurant au même lieu de Salban fille unique des vendeurs.

Laquelle en sa qualité d'héritière présomptive de ses père et mère reconnaît la sincérité de la vente qui précède, qu'elle contracte l'engagement de ne pas contester aux décès de ses père et mère, ni de discuter les clauses et conditions générales y insérées, pas plus que le prix paye comptant et la partie convertie en une rente viagère réversible en entier sur la tête du survivant de ses père et mère.

2°) Et Madame Jeanne Pronis, sans profession, épouse de Monsieur Gabriel Tancogne, propriétaire cultivateur, qui à ce présent l'assiste et l'autorise et avec lequel elle demeure au lieu de Couret, commune de Caubel.

Laquelle pouvant être héritière de ses ascendants vendeurs, au cas de prédécès de sa mère précitée, reconnaît également la sincérité de ladite vente qu'elle s'interdit de contester à un titre quelconque.

Monsieur Malet est né commune de Saint Pastour, le six février mil huit cent quarante neuf, et Madame Malet née Couffignal, commune de Castelnau de Gratecambe, le vingt trois février mil huit cent cinquante quatre, cette dernière a la libre disposition de ses biens aux termes de son contrat de mariage sus-analysé, et comme conséquence de sa comparution solidaire aux présentes, elle déclare se désister du bénéfice de son hypothèque légale sur les immeubles vendus, ainsi que de son droit de suite et de préférence sur le prix.

Madame Tancogne née Pronis, est née commune de Monclar, le sept décembre mil huit cent mil huit cent quatre vingt dix neuf.

Monsieur Tancogne, commune de Pinel, le douze janvier mil huit cent quatre vingt quatorze.

Madame Pronis mère, commune de Casseneuil, le vingt un décembre mil huit cent soixante douze; et Monsieur Pronis, commune de Monclar, le deux mars mil huit cent quatre vingt dix huit.

Cet acte sera transcrit au bureau des hypothèques de Villeneuve sur Lot, conformément à la loi, et les vendeurs tenus aux justifications de droit.

Les vendeurs se réservent le bénéfice de l'action résolutoire et de l'inscription d'office qui sera prise sur la transcription des présentes dont la radiation devra être opérée sur la simple production de leurs actes de décès.

Au cas de vente de la propriété de Salban, les époux Malet ou le survivant d'eux seront tenus d'intervenir à l'acte de vente ou d'échange, pour se désister tant du bénéfice de l'action résolutoire que de l'inscription d'office, mais à la condition qu'il leur soit fourni sur d'autres immeubles de valeur suffisante une hypothèque conventionnelle, qu'étant donné la perte de l'action résolutoire, devra être d'un capital de huit mille francs.

Avant de clore, Me Pégurié, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt trois août mil huit cent soixante onze, sept de la loi du vingt sept février mil neuf cent douze, sept et huit de la loi du dix huit avril mil neuf cent dix huit sur la répression des dissimulations en affirmant qu'il n'est pas à sa connaissance que l'acte qui précède soit modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

Les contactants affirmant eux-mêmes sous les peines édictées par l'article huit de la dernière loi précitée que le présent acte exprime bien l'intégralité du prix de ladite vente.

Dont acte;

Fait et passé à Monclar, en l'étude du notaire soussigné.

L'an mil neuf cent vingt un.

Et le neuf novembre.

En présence de Messieurs Jean Baptiste Eloi Bidou, appariteur, et Jean Serrié, peintre, demeurant tous deux à Monclar, témoins requis.

Lecture faite, toutes les parties ont signé avec les témoins et le notaire, à l'exception de Madame Malet qui, de ce requise et interpellée par ledit Me Pégurié, a déclaré ne savoir le faire.

Suivent les signatures.

Ensuite est écrite la mention suivante :

Enregistré à Monclar le dix neuf novembre 1921, fol 81, case 7, reçu neuf cent douze francs, signé Lafon.

En conséquence le Président de la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution; aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance de tenir la main; à tous commandants et officiers de la Force Publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi les présentes ont été signées, scellées et délivrées à Madame Jeanne Couffignal, veuve de Monsieur Siméon Malet pour lui servir de titre exécutoire contre Monsieur Pierre Pronis, en famille Gabriel, acquéreur et débirentier.

La présente grosse délivrée à ladite dame par Me Gaspard de Vivier, notaire à Monclar d'Agenais, Lot & Garonne, soussigné, en sa qualité de successeur immédiat de Me Pégurié, notaire dans la même ville, et de détenteur des minutes et répertoires de ladite étude.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-